Art. 36
Droits
En vigueur depuis le 11 mai 2016
Article 36
Droits
Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers y compris, le cas échéant, des membres de leur famille, ou des entités d'accueil qu'ils acquittent des droits pour le traitement des notifications et demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n'est ni disproportionné ni excessif.
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