Art. 17 · Échange d'informations et correspondants

Art. 17

Échange d'informations et correspondants

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 17 Échange d'informations et correspondants Afin de promouvoir la coopération, y compris l'échange d'informations, entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission, chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux chargés de toutes les questions relatives à la mise en œuvre des mesures prévues par la présente directive. Il communique les coordonnées du ou des correspondants nationaux aux autres États membres et à la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2016:943:oj#art-17