Art. 6
Obligation générale
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 6
Obligation générale
1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu'une réparation au civil soit possible en cas d'obtention, d'utilisation et de divulgation illicites de secrets d'affaires.
2. Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1:
a)
doivent être justes et équitables;
b)
ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner des retards injustifiés; et
c)
doivent être effectives et dissuasives.
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