Art. 7
Proportionnalité et abus de procédure
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 7
Proportionnalité et abus de procédure
1. Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive sont appliquées d'une manière qui:
a)
est proportionnée;
b)
évite la création d'obstacles au commerce légitime dans le marché intérieur; et
c)
prévoit des mesures de sauvegarde contre leur usage abusif.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du défendeur, appliquer les mesures appropriées prévues par le droit national lorsqu'une demande concernant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires est manifestement non fondée et qu'il est constaté que le demandeur a engagé la procédure judiciaire abusivement ou de mauvaise foi. Ces mesures peuvent consister notamment, le cas échéant, à allouer des dommages et intérêts au défendeur, à imposer des sanctions au demandeur ou à ordonner la diffusion d'informations relatives à une décision conformément à l'article 15.
Les États membres peuvent prévoir que les mesures visées au premier alinéa font l'objet d'une procédure judiciaire distincte.
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