Art. 10 · Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

Art. 10

Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 10 Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure 1.   La durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par les autorités compétentes et ne dépasse pas: a) cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides; b) dix ans pour tous les autres bâtiments. La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. 2.   Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est fixée par les autorités compétentes au cas par cas, en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues au paragraphe 1.
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