Art. 15
Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 15
Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
1. Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de la navigation intérieure est motivée. Cette décision est notifiée au propriétaire du bâtiment ou à son représentant, qui est informé des voies et des délais de recours applicables dans l'État membre concerné.
2. Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat.
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