Art. 2 · Champ d'application

Art. 2

Champ d'application

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 2 Champ d'application 1.   La présente directive s'applique aux bâtiments suivants: a) aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres; b) aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 mètres cubes; c) aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux points a) et b) soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants; d) aux bateaux à passagers; e) aux engins flottants. 2.   La présente directive ne s'applique pas: a) aux bacs; b) aux bateaux militaires; c) aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui: i) circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes; ou ii) circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis au moins: — d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS»), ou d'un certificat équivalent; d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent, et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé «certificat IOPP») qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «convention Marpol»), — dans le cas des navires de mer non couverts par la convention SOLAS ni par la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la convention Marpol, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'État dont ils battent pavillon; — dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l'ensemble des conventions visées au premier tiret, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (8); ou — dans le cas de bateaux de plaisance non couverts par l'ensemble des conventions visées au premier tiret, d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de sécurité suffisant.
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