Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «bâtiment», un bateau ou un engin flottant; b) «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; c) «bateau de navigation intérieure», un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures; d) «remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage; e) «pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé; f) «bateau à passagers», un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers; g) «engin flottant», une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs; h) «établissement flottant», une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux; i) «matériel flottant» un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant; j) «bateau de plaisance», un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance; k) «bateau rapide», un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau; l) «déplacement d'eau», le volume immergé du bateau en mètres cubes; m) «longueur» («L»), la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris; n) «largeur» («B»), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris); o) «tirant d'eau» («T»), la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau; p) «voies d'eau intérieures reliées entre elles», les voies d'eau d'un État membre reliées aux voies d'eau intérieures d'un autre État membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive.
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