Art. 37 · Transposition

Art. 37

Transposition

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 37 Transposition 1.   Sans préjudice de l'article 40, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 octobre 2018; ces dispositions s'appliquent à compter de cette date. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 3.   L'État membre qui, en vertu des dérogations autorisées conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 2, n'a pas de bâtiments naviguant sur ses voies d'eau soumis aux dispositions de la présente directive, n'est pas tenu de transposer le chapitre 2, l'article 18, paragraphe 3, et les articles 20 et 21.
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