Art. 4 · Classification des voies d'eau intérieures

Art. 4

Classification des voies d'eau intérieures

En vigueur depuis le 14 sept. 2016
Article 4 Classification des voies d'eau intérieures 1.   Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de l'Union sont classées comme suit: a) zones 1, 2, 3 et 4: i) zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1 de l'annexe I; ii) zone 3: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l'annexe I; iii) zone 4: toutes les autres voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive; b) zone R: les voies d'eau visées au point a) pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne les modifications de l'annexe I, de manière à apporter des changements dans la classification d'une voie d'eau, y compris l'ajout et la suppression de voies d'eau. Ces modifications de l'annexe I peuvent uniquement être apportées à la demande de l'État membre concerné, pour les voies d'eau se trouvant sur son territoire.
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