Art. 6
Décisions sur l'octroi de l'aide juridictionnelle
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 6
Décisions sur l'octroi de l'aide juridictionnelle
1. Les décisions sur l'octroi ou non de l'aide juridictionnelle et sur la désignation des avocats sont prises, sans retard indu, par une autorité compétente. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que l'autorité compétente prenne ses décisions avec diligence et dans le respect des droits de la défense.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée soient informés par écrit si leur demande d'aide juridictionnelle est refusée en tout ou partie.
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