Art. 8
Voies de recours
En vigueur depuis le 26 oct. 2016
Article 8
Voies de recours
Les États membres veillent à ce que les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée disposent d'une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.
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