Art. 1 · Objectifs et objet

Art. 1

Objectifs et objet

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article premier Objectifs et objet 1.   Afin de progresser vers des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l'environnement, la présente directive établit les engagements de réduction des émissions atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) des États membres et exige l'établissement, l'adoption et la mise en œuvre de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d'autres polluants visés à l'annexe I, ainsi que de leurs incidences. 2.   La présente directive contribue également à la réalisation des objectifs suivants: a) les objectifs de qualité de l'air fixés dans la législation de l'Union et les progrès en vue d'atteindre l'objectif à long terme de l'Union consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé; b) les objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement; c) l'amélioration des synergies entre la politique de l'Union en matière de qualité de l'air et les autres politiques pertinentes de l'Union, en particulier les politiques en matière de climat et d'énergie.
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