Art. 14 · Accès à l'information

Art. 14

Accès à l'information

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 14 Accès à l'information 1.   Les États membres garantissent, conformément à la directive 2003/4/CE, la diffusion active et systématique au public des informations suivantes en les publiant sur un site internet accessible au public: a) les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leurs mises à jour éventuelles; b) les inventaires nationaux des émissions (y compris, s'il y a lieu, les inventaires nationaux des émissions ajustés), les projections nationales des émissions, les rapports d'inventaire ainsi que les rapports et les informations supplémentaires communiqués à la Commission conformément à l'article 10. 2.   La Commission assure, conformément au règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (18), la diffusion active et systématique au public des inventaires des émissions et des projections des émissions à l'échelle de l'Union, ainsi que des rapports d'inventaire, en les publiant sur un site internet accessible au public. 3.   La Commission publie sur son site internet: a) les hypothèses de base prises en compte, pour chaque État membre, aux fins de la définition du potentiel national de réduction des émissions utilisées pour préparer le STPA 16; b) la liste de la législation pertinente de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique; et c) les résultats de l'examen prévu à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa.
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