Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)   «émission»: le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse; 2)   «émissions anthropiques»: les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine; 3)   «précurseurs de l'ozone»: les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le monoxyde de carbone; 4)   «objectifs de qualité de l'air»: les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par la directive 2008/50/CE et par la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil (12); 5)   «dioxyde de soufre» ou «SO2»: tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle; 6)   «oxydes d'azote» ou «NOx»: le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote; 7)   «composés organiques volatils non méthaniques» ou «COVNM»: tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire; 8)   «particules fines» ou «PM2,5»: les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres (μm); 9)   «carbone suie» ou «CS»: des particules carbonées qui absorbent la lumière; 10)   «engagement national de réduction des émissions»: l'obligation incombant aux États membres de réduire les émissions d'une substance; elle précise la réduction des émissions devant être atteinte au minimum au cours d'une année civile cible, exprimée en pourcentage du total des émissions produites au cours de l'année de référence (2005); 11)   «cycle d'atterrissage et de décollage»: le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à l'arrivée), le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds; 12)   «trafic maritime international»: les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays; 13)   «zone de lutte contre la pollution»: une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur; 14)   «législation de l'Union en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique»: la législation de l'Union visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques entrant dans le champ de la présente directive en prenant des mesures d'atténuation à la source.
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