Art. 10
Exigences opérationnelles
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 10
Exigences opérationnelles
1. Les États membres veillent à ce que, pour toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire:
a)
l'IRP ait mis en œuvre des règles conçues de façon appropriée pour la gestion de tout régime de retraite;
b)
l'entreprise d'affiliation se soit engagée à assurer le financement régulier du régime, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite.
2. Conformément au principe de subsidiarité et en tenant dûment compte du volume des prestations de retraite offertes par les régimes de sécurité sociale, les États membres peuvent prévoir que des prestations supplémentaires, telles que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, le versement d'une pension de survie aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offertes en option aux affiliés, avec l'accord des employeurs et des travailleurs, ou de leurs représentants respectifs.
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