Art. 11 · Activités et procédures transfrontalières

Art. 11

Activités et procédures transfrontalières

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 11 Activités et procédures transfrontalières 1.   Sans préjudice des dispositions nationales de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l'organisation de leurs régimes de retraite, y compris l'affiliation obligatoire, et des dispositions résultant des négociations de conventions collectives, les États membres autorisent les IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire à exercer une activité transfrontalière. Les États membres autorisent également les entreprises établies sur leur territoire à recourir aux services des IRP qui proposent d'exercer ou exercent une activité transfrontalière. 2.   Une IRP envisageant d'exercer une activité transfrontalière et de fournir ses services à une entreprise d'affiliation est soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente concernée de son État membre d'origine. 3.   Une IRP notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine son intention d'exercer une activité transfrontalière. Un État membre exige que les IRP fournissent les informations suivantes lorsqu'elles effectuent la notification: a) le nom de l'État membre/des États membres d'accueil qui, le cas échéant, est identifié par l'entreprise d'affiliation; b) le nom de l'entreprise d'affiliation et le lieu de son administration principale; c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour l'entreprise d'affiliation. 4.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine reçoit une notification visée au paragraphe 3 et à moins qu'elle n'ait rendu une décision motivée en vertu de laquelle les structures administratives ou la situation financière de l'IRP, ou encore l'honorabilité ou la compétence ou l'expérience professionnelles des dirigeants d'une IRP ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée, ladite autorité compétente communique toutes les informations visées au paragraphe 3 dans les trois mois qui suivent leur réception à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et informe l'IRP en conséquence. La décision motivée visée au premier alinéa est rendue dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe 3. 5.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne communique pas les informations visées au paragraphe 3 à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle en indique les raisons à l'IRP concernée dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes ces informations. Cette non-communication des informations peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine. 6.   Les IRP qui exercent une activité transfrontalière sont soumises aux exigences en matière d'information visées au titre IV, imposées par l'État membre d'accueil eu égard aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par cette activité transfrontalière. 7.   Avant qu'une IRP ne commence à exercer une activité transfrontalière, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dispose de six semaines, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, pour indiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine les dispositions de son droit social et de son droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise d'affiliation de l'État membre d'accueil et les exigences en matière d'information visées au titre IV qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'IRP. 8.   Dès réception de la communication visée au paragraphe 7, ou en l'absence d'une telle communication de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'échéance du délai prévu au paragraphe 7, l'IRP peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 7. 9.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil notifie à l'autorité compétente de l'État membre d'origine toute modification majeure des dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle, susceptible d'affecter les caractéristiques du régime de retraite en ce qui concerne l'activité transfrontalière et toute modification majeure des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 7. L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'IRP. 10.   L'IRP est soumise à une surveillance constante de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de cet État membre relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 7. Si cette surveillance devait révéler des irrégularités, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine, en coordination avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'IRP concernée mette un terme à la violation constatée. 11.   Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise dans l'État membre d'origine, l'IRP continue d'enfreindre les dispositions applicables du droit social ou du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle ou les exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 7, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre des mesures appropriées afin de prévenir ou de sanctionner de nouvelles irrégularités, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, empêcher l'IRP de fournir ses services à l'entreprise d'affiliation dans l'État membre d'accueil.
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