Art. 12 · Transferts transfrontaliers

Art. 12

Transferts transfrontaliers

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 12 Transferts transfrontaliers 1.   Les États membres autorisent les IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire à transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire. 2.   Les États membres veillent à ce que les coûts du transfert ne soient pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place de l'IRP destinataire. 3.   Le transfert est soumis à l'accord préalable: a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. La majorité se définit conformément au droit national. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l'IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 4; et b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant. 4.   Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis des IRP qui transfèrent vers des IRP destinataires est soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère. La demande d'autorisation du transfert est présentée par l'IRP destinataire. L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision à l'IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. 5.   La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe 4 contient les informations suivantes: a) l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert; b) une description des principales caractéristiques du régime de retraite; c) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie; d) les noms et les lieux d'implantation des administrations principales de l'IRP qui transfère et de l'IRP destinataire et les États membres dans lesquels chaque IRP est enregistrée ou agréée; e) le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom; f) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe 3; g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné. 6.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire transmet la demande visée au paragraphe 4 à l'autorité compétente de l'IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception. 7.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire vérifie uniquement si: a) toutes les informations visées au paragraphe 5 ont été communiquées par l'IRP destinataire; b) les structures administratives, la situation financière de l'IRP destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé; c) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert; d) les provisions techniques de l'IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière; et si e) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables dans l'État membre d'origine de l'IRP destinataire. 8.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère vérifie uniquement si: a) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés; b) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert; c) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables dans l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère. 9.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère transmet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 8 dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 6 afin de permettre à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire de prendre une décision conformément au paragraphe 4. 10.   Si l'autorisation est refusée, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire communique les raisons de ce refus dans le délai de trois mois visé au paragraphe 4. Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine de l'IRP destinataire. 11.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe 4, dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision. Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère informe également l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. Cette information est communiquée dans un délai de quatre semaines. L'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire communique cette information à l'IRP destinataire dans un délai d'une semaine à compter de sa réception. 12.   À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 4, ou si aucune information sur la décision n'est reçue de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire à l'expiration du délai visé au paragraphe 11, troisième alinéa, l'IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite. 13.   En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère ou de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, l'AEAPP peut mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1094/2010, à la demande de l'une des autorités compétentes ou de sa propre initiative. 14.   Si l'IRP destinataire exerce des activités transfrontalières, l'article 11, paragraphes 9, 10 et 11, s'applique.
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