Art. 13 · Provisions techniques

Art. 13

Provisions techniques

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 13 Provisions techniques 1.   L'État membre d'origine s'assure que les IRP gérant des régimes de retraite professionnelle établissent à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat des passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants. 2.   L'État membre d'origine s'assure que les IRP gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels elles couvrent les risques biométriques ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations constituent des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes. 3.   Le calcul de ces provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, l'État membre d'origine peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si l'IRP fournit aux affiliés ou aux autorités compétentes un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts. 4.   Le calcul des provisions techniques est effectué et certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, si le droit national le permet, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux principes suivants: a) le montant minimal des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par l'IRP en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite qu'elle gère. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables; b) les taux d'intérêt maximaux utilisés sont choisis avec prudence et déterminés conformément à toute règle pertinente de l'État membre d'origine. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte: i) du rendement des actifs correspondants détenus par l'IRP ainsi que du rendement projeté des investissements futurs; ii) des rendements des obligations de haute qualité, des obligations d'État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité, des obligations de la Banque européenne d'investissement (BEI) ou des obligations du Fonds européen de stabilité financière; ou iii) d'une combinaison des points i) et ii); c) les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés; d) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses. 5.   L'État membre d'origine peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
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