Art. 16 · Marge de solvabilité disponible

Art. 16

Marge de solvabilité disponible

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 16 Marge de solvabilité disponible 1.   Les États membres imposent à chacune des IRP visées à l'article 15, paragraphe 1, qui sont enregistrées ou agréées sur leur territoire, de détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de ses activités, au moins égale aux exigences de la présente directive, afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle. 2.   La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs de l'IRP, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris: a) la fraction versée du capital social ou, dans le cas des IRP ayant la forme de mutuelle, le fonds initial effectif majoré des comptes des membres de la mutuelle qui répondent à l'ensemble des critères suivants: i) l'acte constitutif ou les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres de la mutuelle à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées; ii) l'acte constitutif ou les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation à la mutuelle, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement; et iii) les dispositions pertinentes de l'acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères visés aux points i) et ii); b) les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements souscrits; c) le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser; et d) dans la mesure où le droit national l'autorise, les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'IRP. 3.   Les États membres peuvent prévoir que la marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation de l'IRP, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment; b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées au point a), à concurrence de maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes: i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente; ii) le contrat d'émission donne à l'IRP la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt; iii) les créances du prêteur sur l'IRP sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'IRP de poursuivre ses activités; et v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés. Aux fins du point a), les emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes: i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés; ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, l'IRP soumet aux autorités compétentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. Les autorités compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que l'IRP émettrice en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis; iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable des autorités compétentes soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'IRP informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. Les autorités compétentes n'autorisent celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible de l'IRP ne tombera pas au-dessous du niveau requis; iv) le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'IRP, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues; et v) le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que les autorités compétentes ont déclaré ne pas s'opposer à cette modification. 4.   Sur demande, accompagnée d'une justification, de l'IRP auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et avec l'accord de cette autorité, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée: a) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime; b) par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'actifs, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel; c) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu. Le montant visé au point a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d'assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l'ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif.
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