Art. 19
Règles de placement
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 19
Règles de placement
1. Les États membres exigent des IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire qu'elles placent leurs actifs conformément au principe de prudence («prudent person rule») et, notamment, conformément aux règles suivantes:
a)
les actifs doivent être placés au mieux des intérêts à long terme de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires. En cas de conflit d'intérêt potentiel, l'IRP ou l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires;
b)
dans le respect du principe de prudence, les États membres autorisent les IRP à prendre en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;
c)
les actifs doivent être placés de façon à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble;
d)
les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent;
e)
les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs d'une IRP. Les IRP doivent par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées;
f)
les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer une IRP à une concentration excessive des risques;
g)
les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5 % de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille.
Quand une IRP opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences visées aux points f) et g) aux placements en obligations d'État.
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des IRP dont elles assurent la surveillance, surveillent l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des IRP, évaluent l'utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (15) dans leurs politiques d'investissement et, le cas échéant, encouragent l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
3. L'État membre d'origine interdit aux IRP de contracter des emprunts ou de se porter caution pour des tiers. Les États membres peuvent toutefois autoriser les IRP à contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts.
4. Les États membres n'imposent pas aux IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire l'obligation d'effectuer leurs placements dans des catégories particulières d'actifs.
5. Sans préjudice de l'article 30, les États membres ne soumettent les décisions en matière de placements d'une IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire ou de son gestionnaire des placements à aucune obligation d'approbation préalable ou de notification systématique.
6. Dans le respect des dispositions des paragraphes 1 à 5, les États membres peuvent soumettre les IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire à des règles plus détaillées, y compris des règles quantitatives si elles sont justifiées du point de vue prudentiel, pour refléter l'éventail complet des régimes de retraite gérés par ces IRP.
Toutefois, les États membres n'empêchent pas les IRP:
a)
de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés ou des MTF ou des OTF, et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Néanmoins, si les règles prudentielles le justifient, les États membres peuvent appliquer une limite plus basse, non inférieure à 35 %, aux IRP qui gèrent des régimes de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, qui supportent le risque d'investissement et qui fournissent elles-mêmes la garantie;
b)
de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements;
c)
de placer leurs actifs dans des instruments d'investissement à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF;
d)
d'investir dans des instruments qui sont émis ou garantis par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, des fonds européens d'investissement à long terme, des fonds d'entrepreneuriat social européens et des fonds de capital-risque européens.
7. Le paragraphe 6 ne préjuge pas du droit des États membres d'imposer, sur une base individuelle également, aux IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par l'IRP.
8. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'une IRP qui exerce une activité transfrontalière telle que visée à l'article 11 ne prévoit pas de règles de placement, autres que celles énoncées aux paragraphes 1 à 6, pour la partie des actifs qui couvrent des provisions techniques pour l'activité transfrontalière.
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