Art. 20
Responsabilité de l'organe de gestion ou de surveillance
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 20
Responsabilité de l'organe de gestion ou de surveillance
1. Les États membres veillent à ce que l'organe de gestion ou de surveillance d'une IRP assume, en vertu du droit national, la responsabilité finale du respect, par l'IRP concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive.
2. La présente directive est sans préjudice du rôle des partenaires sociaux dans la gestion des IRP.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2016:2341:oj#art-20