Art. 21 · Exigences générales en matière de gouvernance

Art. 21

Exigences générales en matière de gouvernance

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 21 Exigences générales en matière de gouvernance 1.   Les États membres exigent de toutes les IRP qu'elles mettent en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance comprend la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement et fait l'objet d'un réexamen interne régulier. 2.   Le système de gouvernance visé au paragraphe 1 est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP. 3.   Les États membres veillent à ce que les IRP établissent et appliquent des politiques écrites concernant la gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et les activités externalisées. Ces politiques écrites sont soumises à l'accord préalable de l'organe de gestion ou de surveillance de l'IRP et sont réexaminées au moins tous les trois ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné. 4.   Les États membres veillent à ce que les IRP disposent d'un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux de l'IRP. 5.   Les États membres veillent à ce que les IRP prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, les IRP utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés. 6.   Les États membres prévoient que les IRP sont effectivement gérées par au moins deux personnes. Les États membres peuvent autoriser la gestion de l'IRP par une seule personne, sur la base d'une évaluation motivée effectuée par les autorités compétentes. Cette évaluation prend également en compte le rôle des partenaires sociaux dans la gestion globale de l'IRP, ainsi que la taille, la nature, l'ampleur et la complexité des activités de l'IRP.
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