Art. 38
Dispositions générales
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 38
Dispositions générales
1. Les États membres imposent aux IRP d'établir un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail (ci-après dénommé «relevé des droits à retraite»). Le titre du document contient l'expression «relevé des droits à retraite».
2. La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente.
3. Les États membres exigent que les informations contenues dans le relevé des droits à retraite soient précises, à jour et mises à disposition gratuitement à chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande.
4. Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.
5. Les États membres énoncent des règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l'article 39, paragraphe 1, point d). Ces règles sont appliquées par les IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires.
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