Art. 4 · Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 2009/138/CE

Art. 4

Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 2009/138/CE

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 4 Application facultative aux institutions qui relèvent de la directive 2009/138/CE Les États membres d'origine peuvent choisir d'appliquer les articles 9 à 14, les articles 19 à 22, l'article 23, paragraphes 1et 2, et les articles 24 à 58 de la présente directive aux activités de fourniture de retraite professionnelle des entreprises d'assurance conformément à l'article 2, paragraphe 3, points a) i) à iii), et à l'article 2, paragraphe 3, points b), ii) à iv), de la directive 2009/138/CE. Dans ce cas, tous les actifs et passifs correspondant aux activités de fourniture de retraite professionnelle sont cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises d'assurance vie, sans aucune possibilité de transfert. Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, et uniquement en ce qui concerne leurs activités de fourniture de retraites professionnelles, les entreprises d'assurance vie ne sont pas soumises aux articles 76 à 86, à l'article 132, à l'article 134, paragraphe 2, à l'article 173, à l'article 185, paragraphes 5, 7 et 8, et à l'article 209 de la directive 2009/138/CE. L'État membre d'origine veille à ce que soit les autorités compétentes, soit les autorités responsables du contrôle des entreprises d'assurance vie relevant de la directive 2009/138/CE, dans le cadre de leurs activités de contrôle, vérifient que les activités de fourniture de retraites professionnelles concernées sont strictement séparées.
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