Art. 41
Informations à fournir aux affiliés potentiels
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 41
Informations à fournir aux affiliés potentiels
1. Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les affiliés potentiels qui ne sont pas affiliés d'office à un régime de retraite soient informés, avant de s'affilier à ce régime de retraite, des éléments suivants:
a)
les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;
b)
les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;
c)
des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement; et
d)
où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
2. Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement et qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les affiliés potentiels reçoivent des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.
3. Les États membres exigent des IRP qu'elles veillent à ce que les affiliés potentiels qui sont affiliés d'office à un régime de retraite soient informés, immédiatement après leur affiliation, des éléments suivants:
a)
les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement;
b)
les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations;
c)
des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement; et
d)
où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
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