Art. 42
Informations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 42
Informations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite
Outre le relevé des droits à retraite, les IRP fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l'âge de retraite fixé à l'article 39, paragraphe 1, point a), ou à la demande de l'affilié, des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.
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