Art. 46 · Portée de la surveillance prudentielle

Art. 46

Portée de la surveillance prudentielle

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 46 Portée de la surveillance prudentielle Les États membres veillent à ce que les IRP soient soumises à une surveillance prudentielle, y compris pour les éléments suivants, le cas échéant: a) les conditions de fonctionnement; b) les provisions techniques; c) le financement des provisions techniques; d) les fonds propres réglementaires; e) la marge de solvabilité disponible; f) l'exigence de marge de solvabilité; g) les règles d'investissement; h) la gestion de portefeuille; i) le système de gouvernance; et j) les informations à fournir aux affiliés et aux bénéficiaires.
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