Art. 52 · Secret professionnel

Art. 52

Secret professionnel

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 52 Secret professionnel 1.   Les États membres établissent des règles prévoyant que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités compétentes ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités sont liés par l'obligation de secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, ces personnes ne divulguent aucune information confidentielle reçue dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée en veillant à ce que les IRP ne puissent être identifiées. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un régime de retraite est liquidé, les États membres peuvent permettre la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
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