Art. 53 · Utilisation des informations confidentielles

Art. 53

Utilisation des informations confidentielles

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 53 Utilisation des informations confidentielles Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles en vertu de la présente directive ne les utilisent que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes: a) pour vérifier que les IRP satisfont aux conditions d'accès à l'activité de fourniture de retraite professionnelle avant de commencer leurs activités; b) pour faciliter le contrôle des activités des IRP, y compris le contrôle des provisions techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations fournies aux affiliés et bénéficiaires; c) pour imposer des mesures correctrices, y compris des sanctions administratives; d) pour publier, lorsque le droit national l'autorise, des indicateurs clés de performance pour l'ensemble des IRP, qui peuvent aider les affiliés et les bénéficiaires dans la prise de décisions financières concernant leur retraite; e) dans le cadre d'un recours contre une décision des autorités compétentes prise en application des dispositions transposant la présente directive; f) dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions transposant la présente directive.
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