Art. 55
Échange d'informations entre autorités
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 55
Échange d'informations entre autorités
1. Les articles 52 et 53 ne font obstacle à aucune des activités suivantes:
a)
l'échange d'informations entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;
b)
l'échange d'informations entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle;
c)
l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre:
i)
les autorités investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers;
ii)
les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles;
iii)
les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires;
iv)
les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier;
v)
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers;
d)
la transmission, aux organes chargés de la gestion de la liquidation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
2. Les informations reçues par les autorités, organes et personnes visés au paragraphe 1 sont soumises aux règles en matière de secret professionnel prévues à l'article 52.
3. Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes suivantes:
a)
les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et autres procédures similaires;
b)
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers;
c)
les actuaires indépendants des IRP exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la supervision de ces actuaires.
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