Art. 55 · Échange d'informations entre autorités

Art. 55

Échange d'informations entre autorités

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 55 Échange d'informations entre autorités 1.   Les articles 52 et 53 ne font obstacle à aucune des activités suivantes: a) l'échange d'informations entre autorités compétentes du même État membre, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle; b) l'échange d'informations entre autorités compétentes d'États membres différents, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle; c) l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre les autorités compétentes et les autorités, organes ou personnes suivants situés dans le même État membre: i) les autorités investies de la mission de contrôle des entités du secteur financier et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers; ii) les autorités ou organismes chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l'application de règles macroprudentielles; iii) les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires; iv) les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier; v) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et des autres établissements financiers; d) la transmission, aux organes chargés de la gestion de la liquidation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 2.   Les informations reçues par les autorités, organes et personnes visés au paragraphe 1 sont soumises aux règles en matière de secret professionnel prévues à l'article 52. 3.   Les articles 52 et 53 ne font pas obstacle à ce que les États membres autorisent l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou personnes suivantes: a) les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et autres procédures similaires; b) les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers; c) les actuaires indépendants des IRP exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la supervision de ces actuaires.
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