Art. 58 · Conditions pour l'échange d'informations

Art. 58

Conditions pour l'échange d'informations

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 58 Conditions pour l'échange d'informations 1.   Pour les échanges d'informations au titre de l'article 55, la transmission d'informations au titre de l'article 56 et la communication d'informations au titre de l'article 57, les États membres exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies: a) les informations sont échangées, transmises ou communiquées aux fins de l'accomplissement de la mission de supervision ou de la fonction de contrôle; b) les informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 52; c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. 2.   L'article 53 ne fait pas obstacle à ce que les États membres autorisent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, l'échange d'informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicable aux entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions. Les États membres qui appliquent le premier alinéa exigent que les conditions suivantes au moins soient réunies: a) les informations doivent être destinées à la détection, et aux enquêtes sur et au contrôle des infractions visées à l'article 57, paragraphe 2, point a); b) les informations reçues doivent être soumises à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 52; c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. 3.   Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au paragraphe 2, premier alinéa, accomplissent leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel à des personnes mandatées à cet effet au vu de leur compétence spécifique et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue à l'article 57, paragraphe 2, s'applique.
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