Art. 59
Dispositions nationales de nature prudentielle
En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 59
Dispositions nationales de nature prudentielle
1. Les États membres communiquent à l'AEAPP leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par des dispositions nationales du droit social et du droit du travail relatives à l'organisation des régimes de retraite visées à l'article 11, paragraphe 1.
2. Les États membres mettent ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, et l'AEAPP les publie sur son site internet.
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