Art. 7 · Activités d'une IRP

Art. 7

Activités d'une IRP

En vigueur depuis le 14 déc. 2016
Article 7 Activités d'une IRP Les États membres imposent aux IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire l'obligation de limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent. Lorsque, conformément à l'article 4, une entreprise d'assurance vie gère ses activités de fourniture de retraites professionnelles en mettant en place un cantonnement de ses actifs et de ses passifs, les actifs et passifs qui ont fait l'objet de ce cantonnement sont limités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent directement. Comme principe général, les IRP tiennent compte, le cas échéant, de l'objectif d'assurer une répartition équitable des risques et des profits entre générations dans leurs activités.
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