Art. 10

Art. 10

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 10 1.   Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures qui imposent aux armateurs dont les navires battent son pavillon ou sont enregistrés sous sa pleine juridiction de veiller à ce que leurs navires soient dotés d'effectifs sûrs et suffisants pour assurer la sécurité de navigation et de fonctionnement du navire sous le contrôle d'un patron compétent. 2.   Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente fixe, pour les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, l'effectif minimal propre à garantir la sécurité de navigation du navire et précise le nombre de pêcheurs requis, ainsi que les qualifications que ceux-ci doivent posséder. 3.   L'autorité compétente peut, après consultation, établir d'autres prescriptions que celles fixées au paragraphe 2 du présent article. Cependant, l'État membre vérifie que ces autres prescriptions: a) conduisent à la pleine réalisation de l'objet général et de la finalité générale du présent article et de l'article 11 ci-après; b) donnent effet au paragraphe 2 du présent article; et c) ne compromettent pas la sécurité et la santé des pêcheurs.
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