Art. 12
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 12
À bord de tout navire de pêche se trouve une liste d'équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement après. L'autorité compétente détermine à qui, à quel moment et à quelles fins cette information doit être fournie.
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