Art. 15

Art. 15

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 15 Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne: a) les procédures garantissant au pêcheur la possibilité d'examiner les clauses de son accord d'engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure; b) s'il y a lieu, la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre de cet accord; et c) les modes de règlement des différends relatifs à l'accord d'engagement du pêcheur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:159:oj#art-15