Art. 15
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 15
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne:
a)
les procédures garantissant au pêcheur la possibilité d'examiner les clauses de son accord d'engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure;
b)
s'il y a lieu, la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre de cet accord; et
c)
les modes de règlement des différends relatifs à l'accord d'engagement du pêcheur.
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