Art. 20
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 20
1. Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2008/104/CE.
2. Aux fins du présent article, les services privés du marché du travail visent les services de recrutement et de placement dans le secteur privé et les services des agences d'emploi privées.
3. Les États membres:
a)
interdisent aux services privés du marché du travail d'avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher les pêcheurs d'obtenir un engagement; et
b)
interdisent que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour les services privés du marché du travail.
4. Aucune des dispositions du présent article n'empêche un État membre qui a ratifié la convention no 188 d'exercer le droit qu'il peut avoir de confier, dans les limites fixées par la convention, certaines des responsabilités découlant de celle-ci à des agences d'emploi privées.
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