Art. 22

Art. 22

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 22 Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne le logement, la nourriture et l'eau potable à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction.
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