Art. 24

Art. 24

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 24 Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant: a) que la nourriture transportée et servie à bord soit d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité suffisantes; b) que l'eau potable soit d'une qualité et d'une quantité suffisantes; ainsi que c) que la nourriture et l'eau potable soient fournies par l'armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément aux législations et réglementations nationales, ces frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d'exploitation pour autant qu'une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que l'accord d'engagement du pêcheur le prévoie.
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