Art. 28

Art. 28

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 28 Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant: a) qu'outre les prescriptions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 92/29/CEE, les médicaments et le matériel médical à embarquer sur un navire de pêche dépendent également de la zone d'opération; b) qu'outre les prescriptions de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 92/29/CEE, la formation particulière des pêcheurs prévue tienne également compte du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage; c) que les guides prévus à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/29/CEE soient rédigés dans une langue et une présentation compréhensibles aux pêcheurs formés visés au point b) du présent article; d) que les consultations médicales visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/29/CEE soient également disponibles via la communication par satellite et que les navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soient, aux fins de l'organisation de ces consultations, équipés d'un système de communication par radio ou par satellite; et e) que les navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction soient pourvus d'un guide médical de bord adopté ou approuvé par l'autorité compétente ou de l'édition la plus récente du «Guide médical international de bord».
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