Art. 29
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 29
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures imposant:
a)
que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique de l'État membre, les soins médicaux visés à l'article 26, point b), et à l'article 28, soient fournis gratuitement au pêcheur; et
b)
que, jusqu'au rapatriement du pêcheur, l'armateur à la pêche acquitte les frais de soins médicaux dont le pêcheur est exonéré au titre du point a) du présent article dans la mesure où le pays responsable de la protection sociale du pêcheur ne couvre pas ces frais en vertu de son système de sécurité sociale; et
c)
que l'armateur à la pêche est responsable de l'acquittement des frais de soins médicaux visés à l'article 26, point c), dans la mesure où le pays responsable de la protection sociale du pêcheur ne couvre pas ces frais en vertu de son système de sécurité sociale.
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