Art. 30
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 30
Les lois ou réglementations nationales peuvent prévoir de décharger l'armateur à la pêche de sa responsabilité en matière d'acquittement des frais de soins médicaux visée à l'article 29, points b) et c), dans le cas où la lésion n'est pas survenue au service du navire de pêche ou si la maladie ou l'infirmité a été dissimulée lors de l'engagement ou si l'armateur à la pêche démontre que l'accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur.
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