Art. 34

Art. 34

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 34 Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures en ce qui concerne: a) la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et des risques liés au travail à bord des navires, notamment l'évaluation et la gestion des risques, la formation des pêcheurs et l'instruction à bord; b) la formation des pêcheurs à l'utilisation des engins de pêche dont ils se serviront et à la connaissance des opérations de pêche qu'ils auront à effectuer; c) les obligations des armateurs à la pêche, des pêcheurs et autres personnes intéressées, compte dûment tenu de la sécurité et de la santé des pêcheurs âgés de moins de 18 ans; d) la déclaration des accidents qui surviennent à bord des navires de pêche battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction et la réalisation des enquêtes y relatives; et e) la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail ou, après consultation, d'autres organismes qualifiés.
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