Art. 35

Art. 35

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 35 1.   Les prescriptions du présent article s'appliquent à tous les navires de pêche, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d'opération et de la durée du voyage. 2.   L'autorité compétente: a) fait obligation à l'armateur à la pêche, après consultation, d'établir, conformément aux lois, réglementations, conventions collectives et pratiques nationales, des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de pêche concerné; ainsi que b) exige que les armateurs à la pêche, les patrons, les pêcheurs et les autres personnes concernées reçoivent suffisamment de directives et de matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information pertinente sur la manière d'évaluer et de gérer les risques en matière de sécurité et de santé à bord des navires de pêche. 3.   Les armateurs à la pêche: a) veillent à ce que tous les pêcheurs à bord reçoivent des vêtements et équipements de protection individuelle appropriés; b) veillent à ce que tous les pêcheurs à bord aient reçu une formation de base en matière de sécurité, approuvée par l'autorité compétente; et c) veillent à ce que les pêcheurs soient suffisamment et convenablement familiarisés avec l'équipement et son utilisation, y compris avec les mesures de sécurité s'y rapportant, avant d'utiliser cet équipement ou de participer aux opérations concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2017:159:oj#art-35