Art. 37

Art. 37

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 37 1.   Après toute modification des dispositions de la convention et à la demande de l'une des parties signataires du présent accord, il est procédé à un examen de la mise en œuvre du présent accord et de ses annexes. 2.   Après toute modification de la législation européenne susceptible d'avoir une incidence sur le présent accord et à la demande de l'une des parties signataires du présent accord, il est procédé, à tout moment, à une évaluation et à un réexamen du présent accord.
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