Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 7 1.   Aucun pêcheur ne travaille à bord d'un navire de pêche sans disposer d'un certificat médical valide attestant son aptitude à exécuter ses tâches. 2.   L'autorité compétente peut, après consultation, octroyer des dérogations à l'application du paragraphe 1 du présent article, en tenant compte de la sécurité et de la santé des pêcheurs, de la taille du navire, de la disponibilité de l'assistance médicale et des moyens d'évacuation, de la durée du voyage, de la zone d'opération et du type d'activité de pêche. 3.   Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas à un pêcheur travaillant sur un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passe normalement plus de trois jours en mer. Dans les cas urgents, l'autorité compétente peut autoriser un pêcheur à travailler sur un tel navire pour une période d'une durée limitée et spécifiée en attendant qu'il puisse obtenir un certificat médical, sous réserve que ce pêcheur soit en possession d'un certificat médical expiré depuis peu.
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