Art. 8
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 8
Chaque État membre adopte des lois, des réglementations ou d'autres mesures concernant:
a)
la nature des examens médicaux;
b)
la forme et le contenu des certificats médicaux;
c)
la délivrance du certificat médical par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d'un certificat concernant seulement la vue, par une personne habilitée par l'autorité compétente à délivrer un tel certificat. Ces personnes jouissent d'une totale indépendance dans l'exercice de leur jugement professionnel;
d)
la fréquence des examens médicaux et la durée de validité des certificats médicaux;
e)
le droit à un autre examen médical contraignant réalisé par un médecin indépendant, qui a été désigné en tant qu'arbitre par l'État membre, au cas où
i)
elle se verrait refuser un certificat médical ou imposer des limitations au travail qu'elle peut effectuer;
ii)
elle aurait indiqué, lors de l'examen, qu'elle ne s'estimait pas apte à la réalisation de ses tâches à bord d'un navire de pêche, mais le médecin qui l'a examinée délivre un certificat médical attestant néanmoins qu'elle l'est, d'un point de vue médical;
iii)
elle se verrait refuser un certificat médical ou imposer des limitations au travail qu'elle peut effectuer, si les raisons médicales de ce refus ont disparu;
f)
les autres conditions requises.
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