Art. 6
En vigueur depuis le 31 janv. 2017
Article 6
1. Les États membres peuvent bénéficier d'une période transitoire se terminant au plus tard le 21 août 2023 pour l'application des valeurs limites du monoxyde d'azote, du dioxyde d'azote et du monoxyde de carbone dans les mines souterraines et les tunnels en percement.
2. Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à appliquer, au lieu des valeurs limites établies à l'annexe, les valeurs suivantes:
a)
pour le monoxyde d'azote, les valeurs limites existantes établies conformément à l'annexe de la directive 91/322/CEE;
b)
pour le dioxyde d'azote et le monoxyde de carbone, les valeurs limites nationales en vigueur au 1er février 2017.
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