Art. 16
Circonstances atténuantes
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 16
Circonstances atténuantes
Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l’article 15 puissent être réduites lorsque l’auteur de l’infraction:
a)
renonce à ses activités terroristes; et
b)
fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:
i)
à prévenir ou à limiter les effets de l’infraction;
ii)
à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;
iii)
à trouver des preuves; ou
iv)
à empêcher que d’autres infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 ne soient commises.
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