Art. 16 · Circonstances atténuantes

Art. 16

Circonstances atténuantes

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 16 Circonstances atténuantes Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l’article 15 puissent être réduites lorsque l’auteur de l’infraction: a) renonce à ses activités terroristes; et b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant: i) à prévenir ou à limiter les effets de l’infraction; ii) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction; iii) à trouver des preuves; ou iv) à empêcher que d’autres infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 ne soient commises.
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